Pour répondre à votre question, il faut faire la distinction entre les variétés protégées par le régime de protection communautaire (= européen) des obtentions végétales, et les variétés qui ne tombent pas sous ce régime de protection communautaire.
Le Réglement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, impose que la multiplication de variétés protégées par un droit communautaire soit soumise à l'autorisation et aux conditions fixées par leur obtenteur. La liste de ces variétés protégées se trouve sur le site de l'Office Communautaire des Variétés Végétales
http://www.cpvo.europa.eu, dans les bases de données disponibles en ligne. Il faut donc en premier lieu y vérifier si la variété visée bénéficie de la protection communautaire.
Pour ces variétés bénéficiant de la protection communautaire, l'article 14 du Réglement (CE) cité ci-dessus permet cependant une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales pour certaines espèces de plantes agricoles. Cette dérogation autorise les agriculteurs à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales.
Cette dérogation s'applique uniquement aux espèces de plantes agricoles suivantes : a) Plantes fourragères : pois chiche, lupin jaune, luzerne, pois fourrager, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, féverole et vesce commune. b) Céréales : avoine, orge, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre. c) Plantes oléagineuses et à fibres : colza, navette et lin oléagineux (à l'exclusion du lin textile).
Le produit de la récolte peut être préparé en vue de la mise en culture, par l'agriculteur lui-même ou par un trieur à façon agréé en Région wallonne.
Vous constaterez que la moutarde et la phacélie ne sont pas reprises sur cette liste : la conséquence est que les agriculteurs ne jouissent pas du droit de multiplier personnellement et pour un usage propre des variétés de moutarde et de phacélie si celles-ci bénéficient d'une protection communautaire des obtentions végétales (voir site CPVO cité plus haut).
2) Variétés non protégées par un droit communautaire La multiplication personnelle et pour un usage propre de variétés non protégées par un droit communautaire n'est régie par aucune réglementation et est donc permise. J'attire votre attention sur le fait qu'il existe par ailleurs un droit d'obtention belge, qui permet aussi une protection du droit d'obtenteur, mais que cette protection porte sur la
commercialisation des variétés qui bénéficient de la protection. Il n'y a donc pas en droit belge de restriction sur ces variétés pour la multiplication pour un usage propre sur son exploitation.